LE PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION : UNE DEFINITION RESTRICTIVE

La Cour de cassation refuse de reconnaître le préjudice de contamination à une victime contaminée par le VIH à la suite de transfusions sanguines en ce qu’elle a « été maintenue durant 25 ans dans l’ignorance de la nature exacte de sa pathologie par sa famille » et ce jusqu’à son décès.

La Cour de cassation a rappelé la définition qu’elle entend donner au préjudice de contamination : « un préjudice exceptionnel extrapatrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que des souffrances er de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ».

Pour la Cour, « le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination » (Cass. Civ. 2ème, 22 novembre 2012).