RELATIONS SEXUELLES PROTEGEES ET CONTAMINATION VOLONTAIRE DU VIH

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la qualification pénale de la contamination volontaire du VIH

En voici une illustration :

A la fin des années 90, un homme apprend qu’il est atteint du virus de SIDA. Sans en informer ses partenaires, il multiplie ses conquêtes avec qui il a des relations sexuelles non protégées. Plusieurs d’entre elles apprennent qu’elles sont contaminées par le VIH.

 

Ont-elles été victimes d’un empoisonnement ou d’une administration de substances nuisibles ?

 

La distinction est importante, au moins au regard de la peine encourue. En cas d’empoisonnement, l’auteur des faits encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre 10 ans d’emprisonnement en cas d’administration de substances nuisibles.

Dès 1998, la Cour de cassation a rejeté la qualification d’empoisonnement. En effet, un tel crime suppose que la preuve d’une intention de tuer soit rapportée. Or, cette intention de donner la mort n’est pas induite par le seul fait pour un séropositif d’avoir des relations sexuelles non protégées avec des partenaires sains.

 

Les juges se sont donc tournés vers l’administration de substances nuisibles, laquelle suppose pour être retenu :

–          Un élément matériel :

Une substance nuisible doit être administrée à la victime, lui causant une atteinte physique ou psychique.

La contamination par le VIH répond-elle à cette condition ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative. Le VIH est une substance nuisible, non mortifère, de nature à causer une infirmité permanente.

–          Un élément moral :

En théorie, l’auteur du délit doit administrer volontairement une substance qu’il sait nuisible à la victime. Par ailleurs, il doit avoir la volonté de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique.

En pratique, la seule volonté d’administrer une substance que l’intéressé sait nuisible est suffisante.

L’élément moral de l’infraction est donc caractérisé lorsque le prévenu se savait porteur du VIH et qu’il a volontairement dissimulé son état de santé à ses partenaires.

 

En conclusion, une personne qui se sait atteinte du VIH et qui n’en informe pas ses partenaires avec qui il a des relations sexuelles non protégées, peut être reconnue coupable d’administration de substance nuisible. Cette infraction, entraînant une infirmité permanente, est réprimée d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000€ d’amende.