RESPONSABILITE MEDICALE : REVUE DE JURISPRUDENCE 2012

  • CAA Versailles, 27 mars 2012 : Une intervention qui porte le risque de survenance d’un aléa thérapeutique, mais qui est elle-même rendue nécessaire par une intervention nosocomiale contractée suite à une ostéosynthèse, engage la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé.
  • CAA Marseille, 14 mai 2012 : La victime d’un dommage corporel n’est pas tenue de réduire son préjudice ou d’en éviter son aggravation. Dès lors, son abstention ne peut faire obstacle à la réparation intégrale de son dommage ou de son aggravation.
  • Civ. 1ère, 12 juin 2012 : Le médecin doit informer son patient que le traitement prescrit n’est pas conforme aux indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché. Le défaut d’information sur la non-conformité d’un traitement au regard des indications de l’AMM constitue par lui-même un préjudice pour le patient.
  • Civ. 1ère, 28 juin 2012 : L’absence d’information, quant à l’incompatibilité de deux interventions chirurgicales sans rapport entre elles, « a fait perdre à la patiente une chance d’obtenir le résultat [médical satisfaisant] ».
  • Civ. 1ère, 28 juin 2012 : Une femme découvrant, après le décès de son époux sa séropositivité du fait d’une transfusion sanguine, doit être indemnisée par l’ONIAM du fait de sa contamination.
  • CE, 17 septembre 2012 : L’ONIAM « est fondé à refuser de verser l’indemnité à la place de l’assureur de l’établissement lorsqu’une demande d’indemnité a été rejetée par une décision devenue définitive ». En revanche, les recours subrogatoires des CPAM sont toujours recevables, même en présence d’une décision préalable de rejet de l’établissement mis en cause.
  • CE, 24 septembre 2012 : rappelle que « la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ». Dès lors, « le manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital en ce qu’il a fait perdre au patient une chance de se soustraire au risque en refusant l’intervention ».
  • Le préjudice de perte de chance de survie : Cass. Crim., 23 octobre 2012 : « la Cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente ».  Le préjudice d’angoisse de mort imminente est la conscience que la mort arrivera plus tôt que prévu.
  • Cass. Soc., 4 décembre 2012 : la reconnaissance du préjudice d’angoisse ne nécessite pas de rapporter la preuve d’un suivi médical par celui qui l’invoque.